Que dit le texte ?
« Le redoublement fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’IEN »
Il n’est nullement écrit dans l’article cité que le redoublement est soumis à l’avis de l’IEN avant la proposition aux familles et pour cause nous y reviendrons plus tard…
« Cette proposition prévoit au bénéfice de l’élève concerné un dispositif d’accompagnement spécifique qui peut prendre la forme d’un PPRE »
Il est donc bien écrit : « peut » prendre ce qui ne signifie pas « doit » prendre. Donc le PPRE n’est pas un préalable obligatoire à toute demande de maintien.
Page 2 : le courrier du DASEN indique: « l’IEN rendra son avis sur la fiche navette récapitulative, accompagnée du dossier au plus tard lundi 8 avril ».
Dès lors, le conseil des maîtres pourra communiquer les propositions de poursuite de scolarité aux familles, conformément à l’avis de l’IEN »
Paragraphe 2 Article D321-6 du code de l’éducation : « Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève… »
Et paragraphe 4 du même article : « La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l’élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours.
A l’issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux familles »
C’est donc bien le conseil des maîtres qui se prononce, puis qui arrête sa décision.
Il n’est nul part fait référence à l’IEN ni sur le fait de se prononcer, ni sur le fait d’arrêter la décision. L’IEN n’a ici, comme les textes l’écrivent, qu’un AVIS à donner.
Il n’a légalement aucun pouvoir pour se prononcer ou pour arrêter une décision de passage ou de maintien contrairement à ce que peuvent affirmer certains IEN.